Multiservice Caravanes

législations et lois

SOMMAIRE

1) conduite d’un camping car d’un PTAC supérieur a 3,5T

2) réglementation permis de conduire et véhicule

3) articles du code de la route concernant la traction avec une remorque ou caravane

4) articles du code de la route concernant le stationnement des camping-cars

 

 

1) VALIDITE DU PERMIS DE CONDUIRE B ANTERIEUR AU 20 JANVIER 1975

POUR LA CONDUITE D’UN CAMPING-CAR D’UN PTAC SUPERIEUR A 3,5 TONNES

Depuis le 11 février 2009, tout camping-cariste titulaire d’un permis B antérieur au 20 janvier 1975 peut conduire un véhicule dont le Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes.

L’arrêté du 9 février 2009 paru au Journal Officiel du 11 février 2009 (modalités d’immatriculation des véhicules annexe 5, paragraphe A, catégorie III camping-car dénommé caravane) indique que le camping-car est, selon la directive européenne de catégorisation (2007/46/CE du 5 septembre 2007), un véhicule automoteur de catégorie M1.

La catégorie européenne M regroupe tous les véhicules de transport de personnes et la sous-catégorie M1 ceux destinés à transporter 9 personnes au maximum.

Cet arrêté annule et remplace de fait les dispositions contenues dans l’arrêté du 5 novembre 1984 qui excluait le camping-car des véhicules affectés au transport de personnes.

En conséquence la circulaire du 21 août 2006 qui indiquait que le camping-car était exclu du bénéfice de l’arrêté du 8 février est caduque.

L’article 14-2 du Code de la route, reproduit ci-dessous, s’applique donc aux conducteurs de camping-car.

« Par application des dispositions de l’article 6 du décret n°75-15 du 13 janvier 1975 et par dérogation aux dispositions de l’article R.124 du Code de la route, la possession d’un permis de conduire de la catégorie B délivré avant le 20 janvier 1975 autorise son titulaire à conduire les véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum et dont le poids total autorisé en charge excède 3 500kg »

La surcharge d’un camping-car par rapport au PTAC indiqué sur le document d’immatriculation reste, bien entendu, une infraction.

 

2)REGLEMENTATION

Le permis de conduire

L’arrêté du 15 juillet 2009 publié au journal officiel du 31 juillet 2009 a validé au plan européen la dérogation créée par le décret n°75-15 du 13 janvier 1975 (rappelons que selon celui-ci, « la possession du permis de conduire de la catégorie B délivré avant le 20 janvier 1975 autorise le titulaire à conduire un véhicule affecté au transport de personnes, comportant outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum et dont le poids total autorisé excède 3500 kg »).

Pour bénéficier de cette mesure, les bénéficiaires doivent demander en préfecture que soient apposées sur leur permis de conduire les mentions suivantes :

  • au regard de la catégorie B, le code « 79 »,
  • au verso, « 79 motor-home / autocaravane dont le PTAC      > 3500 kg ; concerne la      catégorie B ».

Cette démarche effectuée, la conduite d’un camping-car (autocaravane en français, motor-home à l’extérieur de nos frontières) dont le PTAC est supérieur à 3500 kg (sans limite supérieure de tonnage et sans avoir à vous soumettre à une visite médicale devant un médecin agréé) est tout à fait légale.

Attention, la possession d’un permis ainsi validé n’autorise pas son titulaire à conduire un camping-car dont le poids réel est supérieur à son poids total autorisé en charge.

Par contre, il autorise la conduite d’un ensemble composé d’un camping-car dont le PTAC est supérieur à 3500kg et d’une remorque dont le PTAC n’excède pas 750 kg ; conformément aux dispositions de l’article R221-4 du code la route le permis E n’est en effet pas nécessaire dés lors que le PTAC de la remorque est inférieur ou égal à 750 kg.

Attention, le permis E(C) demeure indispensable pour conduire un ensemble composé d’un camping-car dont le PTAC est supérieur à 3500kg et d’une remorque dont le PTAC excède 750kg.

 

Le véhicule

Les châssis porteurs des camping-cars sont, pour la plupart, ceux de véhicules utilitaires légers ; en fonction des caractéristiques techniques propres à chaque modèle de châssis, les constructeurs automobiles les font homologuer avec un ou plusieurs PTAC possibles. Certains sont ainsi homologués en 3500 kg avec extension possible à 3700, 3800, 3880 kg, …

Les titulaires du permis de conduire C et les bénéficiaires de la dérogation précitée peuvent donc, s’ils sont confrontés à un problème de surcharge de leurs camping-cars dont le PTAC est de 3500 kg, être tentés de solliciter une nouvelle carte grise avec un PTAC supérieur.

Pour savoir si le véhicule est apte à une telle mesure, il convient d’interroger par écrit le constructeur du camping-car en lui adressant une copie de la carte grise.

Un camping-car de plus de 3500 kg de PTAC est un poids lourd ; à ce titre, il est soumis à un contrôle technique annuel.

De surcroit, il convient d’apposer à l’arrière de celui-ci:

  • si son PTAC est supérieur à      3500 kg sans excéder 12000 kg, les disques de limitation de vitesse 80,      100, 110,
  • si son PTAC est supérieur à      12000 kg, les disques de limitation de vitesse 80, 90.

Bien entendu, il convient de respecter ces limitations de vitesse sur les routes ordinaires (80, 80), sur voie rapide (100/80) et sur autoroute (110/90).

Les autres contraintes inhérentes au camping-car poids lourd

La conduite d’un camping-car poids lourd nécessite le respect de la réglementation routière spécifique à ces véhicules.

Parmi celles-ci il faut rappeler :

  • la limitation généralisée de vitesse en agglomération à 50 km/h (même en cas de panneau de limitation autorisant  une vitesse supérieure, par exemple 70),
  • le respect des limitations générales de tonnage.

                       

Ne pas confondre l’interdiction aux véhicules de transport de marchandise (avec ou sans panonceau de tonnage) qui ne concernent pas les camping-cars avec les interdictions aux véhicules dont le PTAC dépasse le tonnage indiqué sur le panneau.

Accompagnées de panonceaux signalant des dérogations du type « sauf desserte locale » ou « sauf livraison » posés à l’entrée d’une agglomération ces dernières ne constituent pas un obstacle à l’accès dans celle-ci pour la visite ou effectuer un approvisionnement.

 

Nota

PTAC = poids total autorisé en charge ou masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l’Etat membre d’immatriculation. Sa valeur est indiquée après (F.2) sur le certificat d’immatriculation appelée aussi carte grise.

3) ARTICLES DU CODE DE LA ROUTE CONCERNANT LA TRACTION AVEC UNE REMORQUE OU CARAVANE

 

Article R312-4
(Décret nº 2004-27 du 7 janvier 2004 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 2004)
I. - Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes : 1º Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux : 19 tonnes ; 2º Véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou plus : 26 tonnes ; 3º Véhicule à moteur à quatre essieux ou plus : 32 tonnes ; 4º Autobus articulé comportant une seule section articulée : 32 tonnes ; 5º Autobus articulé comportant au moins deux sections articulées : 38 tonnes ; 6º Autocar articulé : 28 tonnes.
II. - Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double, ne doit pas dépasser : 1º 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ; 2º 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.
III. - Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque comportant plus de quatre essieux, utilisé pour effectuer des transports combinés, peut dépasser 40 tonnes sans excéder 44 tonnes. III bis - 1º La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies au III ci-dessus peut également être autorisée autour d'un port maritime pour assurer exclusivement l'acheminement vers ce port ou à partir de celui-ci de marchandises transportées par voie maritime. Cette autorisation ne peut bénéficier qu'à des véhicules ou ensembles de véhicules mis en première circulation postérieurement à des dates fixées par arrêté du ministre chargé des transports et satisfaisant aux prescriptions techniques définies par cet arrêté ; 2º Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département où est situé le port maritime ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés, pris après avis des autorités gestionnaires des voiries empruntées, autorise la circulation de ces véhicules dans un rayon maximum de 100 kilomètres autour d'un site de chargement ou de déchargement du port. Cet arrêté précise, le cas échéant, les restrictions à la circulation destinées à préserver la sécurité routière et l'état de la voirie ; 3º A titre exceptionnel, un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des transports, pris sur proposition du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés, peut, dans les mêmes conditions, autoriser la circulation de ces véhicules dans un rayon maximum de 150 kilomètres autour d'un site de chargement ou de déchargement d'un port maritime, à condition que cette extension soit nécessaire à la bonne desserte de ce dernier et ne porte pas une atteinte excessive à l'activité des autres modes de transport.
IV. - Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite maximale de 0,5 tonne, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis. V. - Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes. VI. - Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe le poids total autorisé en charge des engins de service hivernal. VII. - Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. VIII. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. IX. - Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. X. - En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R221-4
I. - Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants : Catégorie A Motocyclettes, avec ou sans side-car. Sous-catégorie A 1 Motocyclettes légères. Catégorie B Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports. Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dès lors qu'elle n'entraîne pas leur classement dans la catégorie E (B). Sous-catégorie B 1 Tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes. Quadricycles lourds à moteur. Catégorie C Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes. Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes. Catégorie D Véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur. Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes. Catégorie E (B) Véhicules relevant de la catégorie B, attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes, lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque le total des poids totaux en charge (véhicule tracteur + remorque) est supérieur à 3,5 tonnes. Catégorie E (C) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie C, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes. Catégorie E (D) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie D, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes. II. - Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte ; les enfants de moins de dix ans ne comptent pour une demi-place que lorsque leur nombre n'excède pas dix.
La reconnaissance mutuelle des permis de conduire La Directive 91/439/CEE du Conseil vise à harmoniser les conditions de délivrance des permis de conduire nationaux pour en permettre la reconnaissance mutuelle. Elle permet de faciliter la circulation des personnes qui se déplacent à l'intérieur des frontières de l'Union ou qui s'établissent dans un Etat membre autre que celui dans lequel elles ont passé un examen de conduite. Ainsi, tout citoyen français peut conduire un véhicule dans un pays membre de l'Union européenne à condition qu'il soit en possession du permis de conduire français.

Résumé sur les permis de conduire

Permis B       véhicules - ou = de 3500 kg ( 5% max de tolérance )+ le poids d’un ralentisseur ( inclus 3500 + ralentisseur ) avec remorque - 750kg Permis C      véhicules + de 3500 kg Permis E      véhicules avec remorque + de 750kg

Permis B

permis E +B

permis E +B

ptac remorque inférieur poids à vide du camping-car

ptac remorque supérieur poids à vide du camping-car

ptac remorque + ptac camping-car plus de 3500kg

ptac remorque + camping-car inférieur 3500kg

   

par ex , mon challenger : poids à vide pv=2605kg poids ptac=3200kg , remorque + de 500kg par ex 750kg

permis B

permis E + B

remorque max inférieure à 750kg

3200kg +800   kg=4000kg avec max 4800kg


La modification de la catégorie E (B) :

Désormais, il faut avoir un permis E(B) (code + épreuves pratiques) - lorsque le PTAC de la remorque est supérieur à 750 kg et que le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est   supérieur au poids à vide du véhicule tracteur - lorsque le PTAC de la remorque est supérieur à 750 kg et que le total des poids totaux en charge (véhicule tracteur + remorque)   est supérieur à 3,5 tonnes. Auparavant, une simple visite médicale suffisait.

Les épreuves pratiques ne sont pas nécessaires lors d'un renouvellement de permis déjà obtenu (même si la date de visite médicale est périmée).permis E(B) pas nécessaire

 

Permis E (B) obligatoire

Les véhicules d'examen sont les suivants :

Un véhicule de tourisme + une remorque dont le PTAC est supérieur ou égal à 1 tonne. Le poids réel de la remorque ne doit en aucun cas être inférieur à 800 kilogrammes. La largeur et la hauteur de caisse sont supérieures ou égales à celle du véhicule tracteur. Aucune charge n'est imposée mais doit être répartie uniformément et arrimée de façon stable. Cette caravane ou remorque doit avoir l'aspect d'un fourgon tôlé ou bâché. L'ensemble doit atteindre la vitesse minimum de 100 km/h et ne pas rentrer dans la catégorie B (les vans répondant à ces conditions sont admis). Le véhicule tracteur peut être un 4x4 ou utilitaire, sous réserve qu'il y ait 4 places assises avec des vitres aux places assises. Le véhicule tracteur doit être équipé de doubles commandes rétroviseurs bilatéraux + 2 supplémentaires pour l'inspecteur ; de ceintures homologuées + comodo accessoires accessibles. Les épreuves pratiques durent 25 mn sur plateau (Hors circulation) et 25 mn en circulation. Ces deux épreuves ne peuvent être dissociées et doivent être passées dans la continuité.

 

4) ARTICLES DU CODE DE LA ROUTE CONCERNANT LE STATIONNEMENT DES CAMPING-CARS

Circulaire du Ministère de l'intérieur

NOR INTD0400127C 19 octobre 2004.

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER LE MINISTRE DELEGUE AU TOURISME A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE

OBJET : Stationnement des autocaravanes dans les communes.

Dispositions applicables. REFER :

Circulaire interministérielle du 27 juin 1985.

Nouveau mode de tourisme itinérant, l’autocaravane fait l’objet d’une utilisation croissante aussi bien par les vacanciers français qu’étrangers. Cette pratique a permis le développement d’un secteur particulier de l’industrie automobile nationale par la conception et la production d’autocaravanes de mieux en mieux équipées et adaptées aux besoins de leurs utilisateurs.

Cependant il arrive que le stationnement de ces véhicules, sur le territoire des communes à forte fréquentation touristique, suscite des réticences si ce n’est des réactions hostiles ou défavorables de la part des autorités municipales au regard des troubles, des gênes ou des nuisances qui pourraient en résulter, notamment lorsque par leur comportement, les propriétaires des autocaravanes ne sont respectueux ni des lois, ni des usages ni de l’environnement. …

C’est dans ce contexte que certains maires ont pu être portés à interdire de façon absolue le stationnement des autocaravanes sur l’ensemble du territoire de leur commune, provoquant ainsi auprès du Gouvernement les protestations des représentants des producteurs d’autocaravanes ainsi que des associations de défense des utilisateurs. C’est pourquoi il a paru utile, par la présente circulaire, de rappeler le contenu et la portée des différentes dispositions législatives et réglementaires figurant au code général des collectivités territoriales, au code de la route et au code de l’urbanisme et permettant, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, de fonder les décisions éventuelles des autorités locales en matière de stationnement des autocaravanes.

I – Les fondements généraux des interventions des autorités locales en matière de stationnement de tout véhicule sur la voie publique

1) Sur la voie publique : c’est au code de la route qu’il convient en premier lieu de se référer. S’agissant de véhicules, les autocaravanes ne sauraient être privées du droit de stationner, dès lors que l’arrêt ou le stationnement n’est ni dangereux (art. 417-9 du code de la route), ni gênant (art. R. 417-10 et R. 417-11 du même code) ni abusif (art. R. 417-12 et R. 417-13).

Le droit de prescrire des mesures plus rigoureuses est accordé par l’article R. 411-8 du même code aux préfets, au président du conseil exécutif de Corse, aux présidents de conseils généraux et aux maires, dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par les lois et règlements, dès lors que la sécurité de la circulation routière l’exige.

En matière de circulation et de stationnement, ces pouvoirs sont fixés par l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales.

Cet article oblige clairement les autorités qui en sont investies, quand une décision de limitation ou d’interdiction ne s’applique qu’à certaines catégories de véhicules, à en définir avec précision les caractéristiques. Encore doivent elles se référer à des données en relation avec leur effet sur la circulation, telles que surface, encombrement, poids…

2) Au titre de leurs pouvoirs généraux de police dont l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales définit largement l’objet, les maires sont sans doute fondés à interdire et à sanctionner toutes activités ou situations entraînant des troubles au bon ordre, à la salubrité publique, etc… dans l’ensemble de la commune, sur la voie publique ou ailleurs. Ils disposent ainsi de moyens juridiques importants pour lutter contre les bruits nocturnes, l’écoulement des eaux usagées, les dépôts d’ordures, l’étalement d’objets que peut entraîner un usage abusif de l’autocaravane en stationnement en tant que mode d’hébergement. Mais c’est alors le comportement des utilisateurs des autocaravanes plutôt que les autocaravanes elles-mêmes qu’il convient de mettre en cause.Sauf circonstances locales exceptionnelles, les motifs légaux tirés de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ne permettant pas d’édicter à l’encontre de toutes les autocaravanes une interdiction générale de stationner sur l’ensemble de la commune. La jurisprudence du Conseil d’Etat s’est du reste toujours montrée hostile aux interdictions générales et absolues.

Si les risques paraissent plus importants lorsque ces véhicules sont occupés, il est néanmoins suffisant pour les prévenir, de limiter les interdictions à certaines zones particulièrement sensibles, tout en préservant le droit à une halte nocturne en quelque endroit de la commune.

L’aménagement d’aires spéciales d’étape en bordure des zones les plus exposées permettrait de favoriser le respect des règlements communaux et d’en légitimer l’adoption aux yeux des usagers et éventuellement du juge administratif.

II – Les fondements particuliers des interventions des autorités locales en matière de stationnement des autocaravanes sur le domaine privé Le code de l’urbanisme comporte certaines dispositions visant le stationnement des autocaravanes sur le domaine privé. Celles-ci se trouvent être, au terme de l’article R. 443-2, assimilées aux caravanes. Comme ces dernières, elles peuvent donc : - Se garer librement dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur (R. 443-13). - Stationner en dehors de ces terrains aménagés sur toutes autres parcelles privées sous les conditions suivantes : ?? accord de la personne ayant la jouissance des lieux ; ?? une durée maximale de trois mois par an, car tout stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d’une caravane ou autocaravane, y est subordonné à l’obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est installée, ou par toute personne ayant la jouissance du terrain, d’une autorisation délivrée par la mairie au nom de la commune ou au nom de l’Etat selon le cas (R. 443-4 à R. 443-5-3). ?? une occupation d’une même parcelle par six caravanes ou autocaravanes en abris de camping, au plus. Cette facilité peut néanmoins être retirée par le maire (R. 443-3-1) ou le Préfet (R. 443-3-2) pour les motifs énoncés à l’article R. 443-10 lorsqu’il est porté atteinte à « la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques, au paysage naturel ou urbain, à la conservation des perspectives monumentales, à l’exercice des activités agricoles et forestières, ou à la conservation des milieux naturels de la faune et de la flore ». Aussi bien la prise en compte de l’enjeu touristique lié à l’accueil des autocaravanes, que les dispositions qui viennent d’être rappelées, doivent donc conduire à des attitudes et des comportements nuancés mais respectant naturellement les orientations de la politique de l’urbanisme et de sites et notamment des directives sur la protection et l’aménagement du littoral. …

Les dispositions relatives au stationnement des autocaravanes dans les communes rappelées ci-dessus s’appliquent sans préjudice des dispositions spécifiques aux gens du voyage prévues par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et par les dispositions de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. C’est pourquoi il est souhaitable que vous portiez ces informations à la connaissance des maires de votre département, afin que toute décision en ce domaine soit conforme aux textes en vigueur et que l’accueil des usagers des autocaravanes s’effectue dans les meilleures conditions.

Fait à Paris, le Le Ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales Dominique de VILLEPIN Le Ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer Le Ministre délégué au Tourisme,

Pour commencer à créer votre page, cliquez ici et entrez votre texte